04 / 1994
Le premier des volets de la Convention de Vienne de 1988 sur le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes (laquelle constitue le dernier accord international adopté sous l’égide des Nations Unies et qui demande aux Etats de mettre en oeuvre de nouvelles mesures gouvernementales pour réprimer le trafic illicite de drogues, voir "Le droit international des stupéfiants")met l’accent sur la répression. Le but avoué de l’ONU est ici de combler les lacunes du dispositif répressif international antérieur (comme, et surtout, une définition trop large et trop peu contraignante des infractions constitutives du trafic illicite, c’est-à-dire des faits devant être obligatoirement réprimés par les Etats parties aux conventions internationales). Par là-même, il s’agit de pallier les apories (les contradictions)des législations pénales des Etats en ce que celles-ci soit n’erigent pas certains faits en infractions, soit ne les incriminent pas sur des bases communes, d’où une disharmonie certaine lorsque l’on regarde, à un niveau international ce réseau de législations pénales particulières. On comprend donc qu’il ne peut y avoir une répression efficace du trafic de drogues et de ses auteurs si chaque Etat applique sa propre loi ; il faut donc une action cohérente commune de la part de tous les Etats.
A cette fin, la Convention de Vienne procède à certaines modifications : d’une part, elle va obliger les Etats à créer certaines infractions si celle-ci ne sont pas connues de leur législation pénale (ainsi, certains Etats devront créer les infractions intentionnelles comme l’offre et la mise en vente, l’expédition en transit, ou bien encore le courtage des stupéfiants ou substances psychotropes, si ces infractions n’existent pas dans leur législation pénale); d’autre part, elle va étendre la définition du trafic illicite. Les Etats ont, ici, essentiellement visé l’organisation, la direction, ou le financement du trafic illicite. En effet, l’idée était ici d’appréhender le trafic illicite en ce qu’il résulte en majeure partie d’activités structurées à une échelle transnationale (c’était ainsi prendre en compte la dimension internationale du trafic illicite de drogues). Par ailleurs, était visé le blanchiment de l’argent de la drogue en s’attaquant à la motivation première des trafiquants : l’attrait de gains considérables.
Enfin, le dispositif est complété par le fait que les domaines suivants - confiscation, extradition, entraide judiciaire - font l’objet d’une coopération interétatique. Les Etats sont en effet partis du principe que si la caractéristique première du trafic est désormais d’être international, il faut, de plus en plus, pousser les Etats à s’entraider mutuellement en matière de répression.
convention internationale, lutte contre les trafics, accord international, législation
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L’article 3 de la Convention de Vienne - qui porte sur les infractions constitutives du trafic illicite - est considéré comme la pierre angulaire de ce texte conventionnel. La négociation ne fut pourtant pas aisée dans la mesure où fut insérée à cet article la mention selon laquelle les infractions énumérées ne pourront être "considérées comme des infractions fiscales ou politiques ni considérées comme ayant des motifs politiques, sans préjudice des limites constitutionnelles et de la législation fondamentale des Parties". De nombreux Etats butèrent sur l’interdiction de considérer les infractions citées comme des infractions de nature fiscale. En effet, traditionnellement, le blanchiment de l’argent de la drogue est considéré comme une infraction fiscale. Partant, cette considération a souvent été avancée par les Etats comme un motif de refus en cas de demande d’extradition de leur ressortissant ; introduire cette mention les empèchait donc de procéder à nouveau ainsi.
NATURE =SYNTHESE
Autre
TEDESCHI, Monique, OGD=OBSERVATOIRE GEOPOLITIQUE DES DROGUES
OGD (Observatoire Géopolitique des Drogues) - France