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L’éradication des cultures illicites selon la convention des Nations Unies de 1988

04 / 1994

L’aspect pluridimentionnel du trafic illicite (c’est-à-dire la prise en compte des multiples domaines auxquels s’étend le trafic illicite)est abordé de façon plus sérieuse par la Convention de Vienne (dernière convention internationale adoptée sous l’égide des Nations Unis afin de coordonner à un niveau international la répression du trafic par les Etats, voir "Le droit international des stupéfiants"). Celle-ci va, notamment, se pencher sur l’éradication des cultures illicites.

Avant 1988, le domaine de la culture illicite constitue une importante faiblesse dans le système international de contrôle des stupéfiants. La Convention sur les Stupéfiants de 1961 a organisé le contrôle du commerce licite de ces drogues après avoir réaffirmé le principe selon lequel il n’y a trafic légal de drogues -d’origine naturelle ou synthétique- qu’aux fins d’usages scientifiques et médicaux. A cette fin, l’ONU demande aux Etats de déterminer leurs besoins nationaux en drogues ; ainsi que leur utilisation et leur stockage. Le contrôle s’effectue par le biais des statistiques fournies par chaque Etat à l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants (O.I.C.S.), le contrôle s’effectuant par comparaison entre les évaluations en besoins nationaux et les statistiques. Cependant, cette convention, ainsi que le protocole de 1972 qui l’amende (voir "Le droit international des stupéfiants"), ont peu pris en compte, soit le trafic qui s’effectue à la base par le fait de cultiver illicitement les stupéfiants, soit le détournement de drogues à partir du circuit légal. En effet, un seul article de la Convention de 1961 se réfère à la culture du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis ; il énonce simplement que l’interdiction de telles cultures est laissée à l’appréciation des Etats producteurs. Par là-même, l’éradication n’est pas, d’une part, prévue en toutes lettres par la Convention, d’autre part, elle est conditionnée à la prononciation d’une interdiction de la culture de telles plantes par un Etat. Le Protocole de 1972 opère un léger durcissement de la législation en la matière, mais celui-ci est tout relatif : la disposition ajoutée ne vise que la culture du pavot à opium et de la plante de cannabis ; en outre, elle laisse encore les mesures de destruction (dont, cette fois, l’accord international fait état)conditionnées à une mesure d’interdiction de la culture de drogues d’origine naturelle par un Etat ; les Etats ont donc toute latitude en matière d’éradication des cultures de drogues d’origine naturelle.

La Convention de 1988 tente de modifier cette approche : elle fait obligation aux Etats Parties d’adopter les mesures nécessaires afin, d’une part, de prévenir la culture illicite sur leur territoire, et, d’autre part, de procéder à la destruction des plants cultivés illicitement. Désormais, l’Etat Partie à cette convention n’est plus maître en ce domaine. En outre, afin d’accroître l’efficacité des mesures internationales, une coopération interétatique peut être instituées entre pays frontaliers en matière d’éradication des cultures.

Palabras claves

agricultura ilícita, convención internacional, tratado internacional, cooperación regional


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Comentarios

La négociation de cet article suscita de vives réactions de la part des Etats producteurs d’Amérique Latine, en particulier de la Bolivie. Celle-ci a exposé les difficultés que connaissent les pays producteurs de la région sous-andine face au trafic des drogues : situation géographique peu favorable et surtout, usage qui y est traditionnellement fait de la feuille de coca en raison de ses vertus médicinales, de son apport calorique, ou encore de son usage dans les rites ancestraux. C’était là tenter de faire prendre conscience aux Etats du Nord de la gravité de la dimension humaine du problème à un moment où la période de tolérance de 25 ans pour les utilisations traditionnelles des feuilles de coca (prévue par la Convention de 1961)était sur le point d’arriver à leur terme. Cependant la majorité des négociateurs ont refusé de légaliser cet usage. Mention fut simplement faite que les Etats devaient respecter ces utilisations attestées par l’histoire. Mais, demeure l’obligation, à terme, de les supprimer.

Notas

NATURE=SYNTHESE

Fuente

Otro

TEDESCHI, Monique, OGD=OBSERVATOIRE GEOPOLITIQUE DES DROGUES

OGD (Observatoire Géopolitique des Drogues) - Francia

menciones legales